Un code pénal spécialement adapté aux mineur·e·s est en vigueur. Ce droit pénal est gouverné par les principes de protection

En Suisse, le système des peines prévues pour un·e mineur·e qui commet une infraction dépend de son âge au moment de l’infraction.

Le droit pénal des mineur·e·s est construit sur deux piliers que sont la protection et l’éducation des mineur·e·s. L’objectif n’est donc pas de punir à tout prix, mais plutôt de comprendre pourquoi le·la jeune a commis une infraction, faire en sorte qu’il·elle ne recommence pas, l’aider à réaliser son erreur et à la réparer afin de le·la responsabiliser, plutôt que de le·la punir sévèrement.

Pour parvenir à cet objectif, le·la juge en charge du dossier va faire une enquête sur

  • les conditions de vie
  • l’environnement familial
  • le développement et la personnalité du·de la jeune chaque fois qu’une infraction est commise par un·e mineur·e entre 10 et 18 ans

Cette enquête permet de privilégier des mesures éducatives, thérapeutiques (de soins), ou encore la réparation de la faute, plutôt qu’une sanction punitive. Mais parfois la punition ne peut pas être évitée.

Mesures en cas d'infraction

Les mineur·e·s sont soumis·es dès l’âge de 10 ans à la loi fédérale régissant la condition pénale des mineur·e·s (Droit pénal des mineur·e·s, DPMin) du 20 juin 2003, entrée en vigueur le 1er janvier 2007. Les sanctions, la procédure et les juridictions diffèrent de celles des adultes.
L’application de la DPMin est avant tout gouvernée par les principes de protection et d’éducation des mineur·e·s. Une enquête portant sur les conditions de vie, sur l’environnement familial et sur le développement de la personnalité du·de la mineur·e est systématiquement effectuée en cas d’infraction commise par un enfant entre 10 et 18 ans. L’accent est mis sur l’éducation et la réparation.
Des mesures éducatives ou thérapeutiques peuvent être prises en même temps qu’une sanction. Les mesures diffèrent selon l’âge de l’enfant au moment de l’infraction.

L'instruction

Pendant l’instruction, une détention préventive – séparément des adultes - peut être ordonnée, pour la durée la plus limitée possible et seulement si le but visé (par exemple l’absence de récidive ou le risque de fuite) ne peut pas être atteint par une mesure de protection provisoire.
Un classement de l’affaire peut avoir lieu s’il n’y a pas lieu de prendre des mesures de protection ou si l’autorité civile en a déjà pris, ou encore si les conditions d’un classement selon le droit cantonal sont réalisées, par exemple pour opportunité.

Une procédure de médiation peut s’avérer utile dans certaines circonstances et avec l’accord de toutes les parties, auquel cas la procédure pénale est suspendue, voire classée si un accord intervient entre le·la mineur·e et la victime.

Pour lui permettre de décider des mesures de protection ou de la peine à infliger, le·la juge peut ordonner une enquête sur la situation personnelle du·de la mineur·e, qui s’effectue de manière ambulatoire ou en institution, selon les circonstances. Une expertise médicale ou psychologique peut en outre être ordonnée s’il existe des raisons sérieuses de douter de la santé du·de la mineur·e ou si un placement doit être envisagé pour traiter un trouble psychique ou si un placement en milieu fermé est envisagé.

Mesures de protection pour les enfants de moins de 10 ans

Ils ne tombent pas sous le coup des lois pénales. Toutefois, la DPMin prévoit que les représentant·e·s légaux·ales sont avisé·e·s, de même que l’autorité tutélaire ou le service d’aide à la jeunesse compétent selon le droit cantonal, s’il apparaît que l’enfant a besoin d’une aide particulière (voir les fiches "Mesures de protection de l'enfant").

Mesures pour les enfants de 10 à 16 ans

Pour les enfants de plus de 10 ans et de moins de 16 ans, une enquête est menée sur la situation de l’enfant, à partir de laquelle le·la juge pourra estimer si l’enfant a besoin de mesures d’éducation ou d’un traitement concernant sa santé.

Le·la juge dispose des diverses possibilités énumérées ci-dessous. Ce sont les besoins de l'enfant qui déterminent ce choix. Les mesures ne sont pas liées à la gravité de l'infraction. Le·la juge peut:

  • renoncer à toute sanction, si la culpabilité du·de la mineur·e et les conséquences de son acte sont de peu d'importance, si une mesure adéquate a déjà été prise (par exemple par les parents), si l’enfant a été puni, si l’enfant a manifesté un repentir sincère, notamment en réparant lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens, s’il s’est écoulé trois mois au moins depuis la commission de l’infraction (prescription spéciale); si la peine risque de compromettre l’objectif visé par une mesure de protection déjà prise ou qui sera ordonnée dans la même procédure ou encore si une procédure de médiation peut être introduite et conduit à un arrangement entre le·la mineur·e et la victime;
  • imposer une sanction, si l’enfant vit dans un milieu "normal", n’a pas besoin de mesures éducatives ou de soins et avait conscience de commettre un délit; le·la juge dispose de trois types de sanctions:
    • la réprimande orale ou écrite;
    • l’imposition d’un travail;
    • une à six demi-journées d’arrêts scolaires, sous surveillance de l’autorité
      scolaire.
  • prendre des mesures éducatives ou de soins, lorsqu’il s’agit d’enfants "très difficiles, abandonnés ou en sérieux danger" ou atteints de maladie physique ou mentale. Ces mesures sont:
    • l’assistance éducative ou liberté surveillée; le comportement de l’enfant est surveillé dans son milieu naturel;
    • le placement familial lorsque le milieu familial est très déficient;
    • le placement en maison d’éducation;
    • le traitement approprié à la déficience physique ou mentale.

La durée de ces mesures n'est pas limitée par la loi. Selon l'article 86 bis CP, elles prennent fin lorsqu'elles ont atteint leur but ou, au plus tard, lorsque l'enfant a atteint 20 ans révolus.

Mesures pour les adolescent·e·s

Pour les adolescent·e·s âgé·e·s de plus de 15 ans et de moins de 18 ans, après enquête sur l’ensemble de la situation, le·la juge peut:

  • renoncer à toute sanction, si une mesure adéquate a déjà été prise ou l’adolescent·e puni·e, s’il·elle a manifesté un repentir sincère, notamment en réparant lui-même le dommage dans la mesure de ses moyens, ou s’il s’est écoulé un délai assez long depuis la commission de l’infraction, ou ajourner la sanction en fixant un délai d’épreuve de 6 mois à 3 ans. Si les règles de conduite imposées n’ont pas été respectées, il impose une sanction ou une mesure;
  • prendre une mesure éducative ou thérapeutique parmi les diverses variantes: assistance éducative, placement familial ou en foyer, maison d’éducation ou, dès 17 ans, maison d’éducation au travail (régime plus strict) ou maison de rééducation (pour les cas particulièrement difficiles). L’adolescent·e peut être libéré·e à l’essai. Des traitements thérapeutiques sont appliqués en cas de maladie physique ou mentale;

  • imposer une sanction lorsqu’il s’agit d’un·e adolescent·e qui n’a pas besoin de mesures éducatives ou thérapeutiques. La sanction peut être:
    • la réprimande;
    • l'astreinte à un travail approprié;
    • l’amende, qui peut être rachetée par un travail ou payée par acomptes. Il peut y avoir sursis qui sera révoqué si l’adolescent·e ne respecte pas les règles de conduite imposées;
    • si l'adolescent·e avait entre 15 et 16 ans au moment de la commission du délit, la détention de un jour à un an, assortie du sursis s’il y a lieu, en maison destinée aux adolescent·e·s. La libération conditionnelle est accordée après que l’adolescent·e a subi les deux tiers de sa peine, mais un mois au moins;
    • si l’adolescent·e avait 16 ans révolu au moment de la commission du délit, la détention de un jour à quatre ans, si le délit prévoit, pour les adultes, une peine privative de liberté d’au moins trois ans ou dans des cas graves où l’adolescent·e n’a particulièrement pas fait preuve de scrupules.

Mesures spéciales pour les jeunes adultes

Dès 18 ans, les jeunes sont pénalement majeur·e·s, ce qui signifie que les dispositions du code pénal s’appliquent à leurs actes de la même façon qu’à ceux des adultes, sous réserve des articles 100bis et ter qui prévoient des mesures spéciales pour les jeunes adultes jusqu'à 25 ans dont le développement est perturbé. De plus, être âgé·e de 18 à 20 ans peut être considéré comme une circonstance atténuante si le·la jeune adulte n’était pas en mesure d’apprécier le caractère illicite de son acte (art. 64 CP). Le·la juge peut atténuer la peine, mais il·elle ne peut pas renoncer à toute sanction.

Si l’enquête sur la situation du·de la jeune délinquant·e montre que l’infraction est due à un état gravement perturbé, le·la juge pourra prononcer, au lieu d’une peine, le placement dans une maison d’éducation au travail. La durée du placement est d’un an au moins, après quoi le·la jeune peut être libéré·e conditionnellement et placé·e sous patronage.

Avec le soutien de

Avec le soutien financier de la Confédération, en vertu de l'ordonnance sur des mesures de protection des enfants et des jeunes et sur le renforcement des droits de l'enfant.

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